1. Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.
Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives à l'élection des représentants des départements.
- Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
- Section 2 : Dispositions particulières relatives à l'élection des représentants des départements.
IdentifiantLEGIARTI000028252739
Texte parentLEGITEXT000005622107
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