Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteDécret n°96-1005 du 22 novembre 1996
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
  1. Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
  2. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006377954
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 13 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.

2. Elles ont lieu par correspondance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.