RattachementSection 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006377954
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 13 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →
1. Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
2. Elles ont lieu par correspondance.
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