RattachementSection 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006377957
Texte parentLEGITEXT000005622107
Référencearticle 16 du décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →
1. Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.
2. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
3. l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
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