1. Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal sont soumis, aux dispositions de l'article R. 323-25 du code de la route relatif aux contrôles techniques. Lors de ces contrôles, les véhicules à moteur sont présentés sans leurs outils.
Arrêté du 18 novembre 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 août 2019.
TexteArrêté du 18 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000038921437
Texte parentLEGITEXT000005622109
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