Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 novembre 1996 relatif à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme conformément aux dispositions du règlement n° 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 novembre 1996
Publié le26 novembre 1996
Articles4 articles en vigueur
NOREQUS9601496A
IdentifiantLEGITEXT000005622121
RéférenceArrêté du 12 novembre 1996 relatif à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme conformément aux dispositions du règlement n° 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route ;

Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958 ;

Vu le règlement no 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006892119

1. Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement n° 97 susvisé aux systèmes d'alarme pour véhicules automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement.

Article 2 LEGIARTI000020373393

1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France accorde les homologations prévues par le règlement n° 97 susvisé aux véhicules automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006892121

1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par le règlement n° 97 susvisé.

2. Les essais sont à la charge du demandeur.

Article 4 LEGIARTI000006892118

1. Le directeur de la sécurité et de circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.