1. Toute personne procédant sur des substances de 1re catégorie aux opérations prévues à l'article 1er du présent décret, à l'exception des opérations de courtage, avec l'agrément d'un autre Etat membre de la Communauté européenne déclare son activité, en joignant une copie dudit agrément, au ministre chargé de l'industrie.
Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE 1re CATEGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000006700650
Texte parentLEGITEXT000005622212
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