1. Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances doivent faire l'objet d'un marquage faisant apparaître leur dénomination et leur numéro dans la nomenclature combinée tels qu'ils figurent dans l'annexe du décret du 5 décembre 1996 susvisé.
Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006700656
Texte parentLEGITEXT000005622212
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