1. Les personnes menant des opérations visées à l'article 1er disposent, pour fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il demande en application de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 ou de l'article 3 du règlement n° 3677/90 (CEE) susvisés, d'un délai d'un mois lorsque ces informations ont un caractère global et d'un délai de huit jours lorsqu'elles se rapportent à une commande ou à une opération particulière.
Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006700657
Texte parentLEGITEXT000005622212
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