Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.

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TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006700659
Texte parentLEGITEXT000005622212
Référencearticle 19 du décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 (version du 10 décembre 1996)Légifrance →

1. Le procès-verbal établi en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.

2. Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.

3. En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.

4. Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.

5. Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.

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