1. Les personnes qui procèdent à des opérations énumérées à l'article 1er du présent décret, à la date de publication de celui-ci, disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication des arrêtés prévus aux articles 3, 13 et 14, pour déposer leur demande d'agrément ou leur déclaration.
Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006700660
Texte parentLEGITEXT000005622212
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