Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE 1re CATEGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000006700643
Texte parentLEGITEXT000005622212
Référencearticle 5 du décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 (version du 10 décembre 1996)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'industrie notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après. Le refus d'agrément doit être motivé.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article vaut refus d'agrément.

3. Après un premier examen du dossier, le ministre chargé de l'industrie peut, le cas échéant, durant la période d'instruction de la demande, délivrer un agrément provisoire qui devient caduc dès qu'une décision explicite ou implicite est intervenue ou si le demandeur retire sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.