1. L'agrément délivré en application de l'article 3 ou de l'article 7 du présent décret est accordé pour une période n'excédant pas trois ans. Il spécifie les substances et les opérations autorisées. Il peut être assorti de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations autorisées.
Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-1061 du 5 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SUBSTANCES DE 1re CATEGORIE.
IdentifiantLEGIARTI000006700647
Texte parentLEGITEXT000005622212
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