Arrêté du 28 novembre 1996 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1996 au 30 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732667
Texte parentLEGITEXT000005622237
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 novembre 1996 (version du 12 décembre 1996)Légifrance →

1. Le carnet prévu à l'article R. 5212 pour la prescription des stupéfiants par les médecins, quel que soit leur mode d'exercice, doit présenter les caractéristiques suivantes :

2. a) Il doit être conforme aux exigences suivantes :

3. - couleur : blanche ;

4. - dimensions : 21 x 10 cm ;

5. - chaque carnet comportera une couverture cartonnée avec un rabat, trente ordonnances autocopiantes accompagnées chacune de deux feuillets, et un formulaire de renouvellement ;

6. - le papier de l'ordonnance et de la souche comportera en filigrane un caractère vertical visible par transparence.

7. b) Sur chaque ordonnance seront apposés en rouge le cachet de l'ordre des médecins concerné et le numéro d'inscription à l'ordre du praticien, le numéro du département de délivrance du carnet ou le cachet du ministre de la défense.

8. c) Au recto de chaque feuille doivent être portées les mentions suivantes :

9. (Souche)

10. Médecin inscrit au tableau de l'ordre sous le numéro

11. Numéro du département

12. Ordonnance faite le

13. Pour M.

14. Nature du produit

15. Quantité

16. Carnet n°

17. Ordonnance n°

18. Conseil de l'ordre ou ministère de la défense

19. (Ordonnance)

20. Numéro du département

21. Docteur

22. Téléphone

23. Adresse du lieu d'exercice

24. Service (hospitalier)

25. Numéro d'inscription à l'ordre

26. Carnet n°

27. Ordonnance n° prescrite

28. Nom

29. Prénom

30. Sexe

31. Age

32. Adresse

33. Le

34. Nombre de médicaments prescrits :

35. Signature

36. Cachet du prescripteur

37. d) Sur le rabat doit être portée en gros caractères la mention suivante :

38. Vous trouverez à la fin du carnet un formulaire de renouvellement à adresser au conseil départemental.

39. e) Le texte ci-après doit être porté sur la couverture du carnet :

40. Page 1 :

41. Ordre national des médecins

42. Carnet pour prescriptions spéciales

43. Ce carnet doit être utilisé pour la prescription des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis par la réglementation aux mêmes modalités de prescription.

44. Page 2 :

45. "En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade" (code de déontologie, art. 37).

46. Ne pas oublier :

47. - de dater et signer l'ordonnance ;

48. - d'apposer votre cachet ;

49. - de mentionner lisiblement le nom et l'adresse du malade ;

50. - d'écrire en toutes lettres doses et quantités ;

51. - d'indiquer le mode d'emploi du médicament ;

52. - d'observer la règle de limitation de la durée de la prescription (7, 14 ou 28 jours selon le médicament) ;

53. - dans le cas d'une délivrance fractionnée, d'en préciser les modalités ;

54. - d'indiquer dans la case correspondante le nombre de médicaments prescrits ;

55. - ce carnet vous est personnel, il ne doit pas être prêté ni signé à l'avance.

56. Pages 3 et 4 :

57. Extraits du code de la santé publique

58. "Article R. 5212

59. "Article R. 5213

60. "Article R. 5214

61. "Article R. 5215

62. "Article L. 626 (extraits)

63. Extraits du code pénal

64. "Article 222-37

65. "Article 222-40

66. "Article 222-43

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