1. L'utilisation des anciens carnets doit cesser au plus tard dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Dès réception du nouveau carnet, les pages non utilisées de l'ancien carnet seront annulées par le praticien.
Arrêté du 28 novembre 1996 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1996 au 30 mai 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732668
Texte parentLEGITEXT000005622237
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