Arrêté du 6 décembre 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790561
Texte parentLEGITEXT000005622266
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les provisions mathématiques mentionnées à l'article R. 322-2, deuxième alinéa, du code de la mutualité sont évaluées à l'aide de tarifs établis en tenant compte : << 1o D'un taux d'intérêt technique qui ne peut excéder celui qui est fixé à l'article 5 du présent arrêté ; << 2o Des risques de mortalité calculés : << - soit d'après les tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté : table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération 1887 à 1993 pour les rentes viagères ; << - soit d'après les tables établies par la mutuelle et certifiées par un actuaire indépendant de la mutuelle, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code. << Pour les contrats de rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2o du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2o. << Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer la table TD 88-90 avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. << Le calcul des provisions mathématiques susvisées s'applique à : << - tous les contrats individuels ou collectifs en cours de constitution au 1er janvier 1997 ou liquidés à compter de cette date lorsqu'ils ne garantissent pas un engagement à terme ; << - tous les contrats individuels ou collectifs souscrits à compter du 1er janvier 1997 lorsqu'ils garantissent un engagement à terme. << Pour les contrats individuels ou collectifs souscrits antérieurement au 1er janvier 1997 et qui garantissent un engagement à terme, les provisions mathématiques sont calculées en tenant compte : << - du taux d'intérêt garanti lors de la souscription des contrats ; << - des risques de mortalité calculés d'après les tables dont l'emploi était autorisé lors de la souscription des contrats. << Toutefois, les caisses autonomes devront avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90. Les caisses autonomes devront en outre avoir atteint, d'ici le 1er janvier 2010, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui résultant de l'application des tables de génération 1887 à 1993. >> Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 5. - Pour les contrats à cotisations périodiques et les contrats libellés en unités de compte, quel que soit le mode de versement prévu, les tarifs des caisses autonomes effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal au moins élevé des deux taux suivants : 3,5 p. 100 du capital ou 60 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat français calculé sur une base semestrielle. << Pour les contrats d'assurance vie et épargne à cotisation unique ou à versements non programmés libellés en francs, ce taux peut atteindre 75 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat pour les huit premières années. Au-delà de huit ans, ce taux ne peut dépasser le moins élevé des deux taux définis à l'alinéa précédent. Dans le cas particulier des contrats à versements non programmés, le taux à considérer pour le plafond déterminé ci-dessus est celui en vigueur au moment de chacun des versements. << Pour les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur une base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. << Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques. << Pour les opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques. << Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. << Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité et aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.