Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.

TexteDécret n° 96-1091 du 13 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006594706
Texte parentLEGITEXT000005622273
Référencearticle 9 du décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 (version du 15 décembre 1996)Légifrance →

1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conciliateurs qui ont été exclusivement chargés du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs en application des articles 1er et 2 du décret du 25 février 1993 susvisé disposent d'un délai de trois mois pour déposer au tribunal d'instance le constat d'accord dans les différends dont ils sont saisis.

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