1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conciliateurs qui ont été exclusivement chargés du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs en application des articles 1er et 2 du décret du 25 février 1993 susvisé disposent d'un délai de trois mois pour déposer au tribunal d'instance le constat d'accord dans les différends dont ils sont saisis.
Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1996.
TexteDécret n° 96-1091 du 13 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006594706
Texte parentLEGITEXT000005622273
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.