Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

TexteLoi n°96-1111 du 19 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : Du pécule.
IdentifiantLEGIARTI000006451280
Texte parentLEGITEXT000005622307
Référencearticle 4 de la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions.

2. Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an. Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense.

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