Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 1996 (version du 20 décembre 1996)Légifrance →
1. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :
2. Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :
3. Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
4. Cayenne, dans le département de la Guyane ;
5. Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;
6. Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;
7. Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8. Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.
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