Arrêté du 9 décembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1996.

TexteArrêté du 9 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006361039
Texte parentLEGITEXT000005622309
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 1996 (version du 20 décembre 1996)Légifrance →

1. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

2. Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :

3. Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

4. Cayenne, dans le département de la Guyane ;

5. Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

6. Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

7. Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

8. Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006361039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.