Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1996

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1996
Publié le20 décembre 1996
Articles3 articles en vigueur
NORINDG9600823A
IdentifiantLEGITEXT000005622309
RéférenceArrêté du 9 décembre 1996 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1996, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le Fonds d'amortissement des charges d'électrification ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, modifié par l'article 106 de la loi de finances pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret no 54-725 du 10 juillet 1954 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au Fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006361038

1. Pour l'année 1996, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :

2. 0,44 p. 100 pour le taux minimum ;

3. 2,2 p. 100 pour le taux maximum.

Article 2 LEGIARTI000006361039

1. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

2. Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :

3. Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

4. Cayenne, dans le département de la Guyane ;

5. Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

6. Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

7. Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

8. Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

Article 3 LEGIARTI000006361037

1. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, J. Batail Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.