Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1996
Publié le20 décembre 1996
PublicationJORF n°296 du 20 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDG9600823A
IdentifiantJORFTEXT000000746883
RéférenceArrêté du 9 décembre 1996 relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1996, JO du 20 décembre 1996, NOR INDG9600823ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le Fonds d'amortissement des charges d'électrification ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970, modifié par l'article 106 de la loi de finances pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret no 54-725 du 10 juillet 1954 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au Fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001021661

Art. 1er. - Pour l'année 1996, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :

0,44 p. 100 pour le taux minimum ;

2,2 p. 100 pour le taux maximum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021662

Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991539

Art. 3. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, J. Batail Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

Textes cités liens · DILA6

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).