Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre III : Position de non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000044269479
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 13 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le professeur technique peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur technique placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la spécialité de l'intéressé.

5. Le professeur technique qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.