Texte consolidé · Décret

Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le19 décembre 1996
Publié le20 décembre 1996
Articles29 articles en vigueur
NORJUSF9650045D
IdentifiantLEGITEXT000005622310
RéférenceDécret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 23 février 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 29 LEGIARTI000006483052

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000042571749

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Ce corps comprend deux grades :

3. -le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;

4. -le grade de professeur technique hors classe divisé en sept échelons.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultat de l'article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 1 LEGIARTI000043044094

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Ce corps comprend deux grades :

3. - le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;

4. - le grade de professeur technique hors classe divisé en sept échelons.

Nota : Conformément au décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 2 LEGIARTI000006483057

1. Les professeurs techniques sont chargés, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique ou concourent dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse à l'élaboration et à la réalisation d'objectifs de formation professionnelle et d'insertion par l'enseignement, l'éducation, l'orientation et l'évaluation pour des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

2. Les professeurs techniques peuvent également exercer, dans les directions régionales et départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions de conseiller technique sur les problèmes d'enseignement professionnel et d'insertion, ainsi que sur ceux relatifs au patrimoine. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Chapitre II : Recrutement.

Article 3 LEGIARTI000006483058

1. Les professeurs techniques sont recrutés par concours externe et concours interne organisés par spécialité.

2. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.

3. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Article 4 LEGIARTI000044269485

1. Le concours externe donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert :

2. 1° Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux 7 et 6 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

3. 2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4. 3° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Article 5 LEGIARTI000006483060

1. Le concours interne donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat.

Article 6 LEGIARTI000006483061

1. Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle exigées aux articles précédents s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

Article 7 LEGIARTI000006483062

1. Les règles d'organisation générale des concours, la liste des spécialités, la nature, le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. A l'issue des épreuves le jury établit pour chaque concours par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 8 LEGIARTI000006483064

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés professeurs techniques stagiaires et reçoivent une formation d'une durée d'un an.

2. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur entrée en stage.

Article 9 LEGIARTI000006483065

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les professeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en position de détachement. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de professeur technique stagiaire.

2. Les professeurs techniques stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

Article 10 LEGIARTI000044269482

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté les modalités de la formation que doivent suivre les professeurs techniques stagiaires et les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à redoubler l'année de stage. L'autorisation de redoubler l'année de stage ne peut être accordée qu'une fois.

2. Au cours de l'année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être titularisés à l'issue de leur stage.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. La période de formation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du corps des professeurs techniques dans la limite d'une année.

Article 11 LEGIARTI000006483067

1. Les professeurs techniques stagiaires issus des concours prévus à l'article 3 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.

2. A cet effet, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 12 LEGIARTI000042571630

1. I.- Les candidats mentionnés au 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

2. Les candidats mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

3. II.- Les membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application de l'article 4 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

4. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 mentionné ci-dessus pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre III : Position de non-activité.

Article 13 LEGIARTI000044269479

1. Le professeur technique peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

2. Le professeur technique placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

3. Le ministre peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

4. La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la spécialité de l'intéressé.

5. Le professeur technique qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

Chapitre IV : Avancement.

Article 14 LEGIARTI000042571828

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications.

4. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Nota : Conformément au décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16 LEGIARTI000042571621

1. Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

2. Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

3. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

5. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

6. Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Chapitre V : Dispositions spéciales.

Article 17 LEGIARTI000044269471

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice 780 brut, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 du présent décret.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de son nouveau grade l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Il concourt pour l'avancement d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.

Article 18 LEGIARTI000006483077

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse depuis cinq ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Chapitre VI : Obligations de service.

Article 19 LEGIARTI000006483078

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service maximum hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement théorique et pratique.

2. Les obligations de service hebdomadaire des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont portées à trente-neuf heures, sans rémunération supplémentaire, pour toutes les fonctions qu'ils remplissent en application des dispositions de l'article 2 du présent décret autres que l'exercice effectif des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle régi à l'alinéa précédent.

Chapitre VII : Dispositions transitoires.

Article 20 LEGIARTI000006483079

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit :

2. 1996 = vingt-cinq heures ;

3. 1997 = vingt-quatre heures.

Article 21 LEGIARTI000006483080

1. Pour la constitution initiale du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, les agents appartenant au corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et au corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés dans le grade de professeur technique de classe normale après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les trois premières listes d'aptitude établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 ne peuvent chacune comprendre un nombre d'agents supérieur à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total au 1er janvier 1995 des deux corps considérés.

3. Les autres agents régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés au 1er janvier 1998.

Article 22 LEGIARTI000006483081

1. Lors de leur intégration dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de
3 ans

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- après 18 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois

- avant 18 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

1er échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

- après 18 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois

- avant 18 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

3e échelon :

- après 18 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois

- avant 18 mois

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois

2e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2. En outre, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux nommés en classe normale peuvent conserver, à titre personnel, leur appellation respective de chef ou de directeur.

Article 23 LEGIARTI000006483093

1. Lors de l'intégration des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régi par le décret du 30 octobre 1978 est affecté du coefficient 115.

2. Les services effectués en qualité de professeur technique d'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Article 24 LEGIARTI000006483094

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.

Article 25 LEGIARTI000006483095

1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.

Article 26 LEGIARTI000006483096

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles fixées pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel en activité à l'article 23 ci-dessus, et conformément au tableau suivant :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

- après 18 mois

7e échelon

- avant 18 mois

6e échelon

1er échelon

6e échelon

Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon :

- après 18 mois

7e échelon

- avant 18 mois

6e échelon

3e échelon :

- après 18 mois

6e échelon

- avant 18 mois

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 27 LEGIARTI000006483097

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.

Article 28 LEGIARTI000006483098

1. Les corps régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont placés en voie d'extinction.

2. Le décret du 30 octobre 1978 susvisé est abrogé le 1er janvier 1998.

Fait à Paris, le 19 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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DECRET98-280 · modifie
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