Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre V : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006483077
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 18 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse depuis cinq ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

2. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

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