Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006483065
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 9 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les professeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en position de détachement. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de professeur technique stagiaire.

2. Les professeurs techniques stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

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