Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483080
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 21 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, les agents appartenant au corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et au corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés dans le grade de professeur technique de classe normale après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les trois premières listes d'aptitude établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 ne peuvent chacune comprendre un nombre d'agents supérieur à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total au 1er janvier 1995 des deux corps considérés.

3. Les autres agents régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés au 1er janvier 1998.

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