Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VI : Obligations de service.
IdentifiantLEGIARTI000006483078
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 19 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service maximum hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement théorique et pratique.

2. Les obligations de service hebdomadaire des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont portées à trente-neuf heures, sans rémunération supplémentaire, pour toutes les fonctions qu'ils remplissent en application des dispositions de l'article 2 du présent décret autres que l'exercice effectif des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle régi à l'alinéa précédent.

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