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Décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020 modifiant le statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 novembre 2020
NatureDécret
Signé le23 novembre 2020
Publié le25 novembre 2020
PublicationJORF n°0285 du 25 novembre 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2021496D
IdentifiantJORFTEXT000042558725
RéférenceDécret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020 modifiant le statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 25 novembre 2020, NOR JUST2021496DLégifrance →

Publics concernés : professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : modification du statut particulier du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier et des articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er septembre 2017 . Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur en 2020 . Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 23 juillet 2020 et du 22 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 1 JORFARTI000042558741

Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 19 décembre 1996 susvisé, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons ».

Article 2 JORFARTI000042558743

L'article 14 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 14.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : «


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur la liste au cours de cette même période. »

Article 3 JORFARTI000042558746

L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 4 JORFARTI000042558749

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

« Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur technique hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

« Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe. »

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2020

Article 5 JORFARTI000042558751

L'article 1er du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 6 JORFARTI000042558755

Au quatrième alinéa de l'article 1er du même décret, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».

Article 7 JORFARTI000042558757

L'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Les membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application de l'article 4 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

« Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 mentionné ci-dessus pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 8 JORFARTI000042558759

Dans le tableau de l'article 14 du même décret, les lignes relatives au grade de professeur technique hors classe sont remplacées par les lignes suivantes : «


Professeur technique hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9 JORFARTI000042558760

Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur technique hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur technique de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 10 JORFARTI000042558761

Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 promus au grade de professeur technique hors classe postérieurement au 1er septembre 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Les professeurs techniques de classe normale ayant bénéficié d'un avancement d'échelon au choix ou au grand choix au titre de l'année 2017 conservent le bénéfice de cet avancement comme s'ils n'avaient jamais cessé de relever des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, sont reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 11 JORFARTI000042558764

Les dispositions du chapitre Ier et des articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12 JORFARTI000042558767

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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