Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020 modifiant le statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 novembre 2020
Publié le25 novembre 2020
Articles12 articles en vigueur
NORJUST2021496D
IdentifiantLEGITEXT000042559754
RéférenceDécret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020 modifiant le statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : modification du statut particulier du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier et des articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er septembre 2017 . Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur en 2020 . Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 23 juillet 2020 et du 22 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017

Article 1 LEGIARTI000042559767

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000042559769

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 14

Article 3 LEGIARTI000042559771

A abrogé :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 15

Article 4 LEGIARTI000042559773

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 16

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2020

Article 5 LEGIARTI000042559775

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 1

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 6 LEGIARTI000042559777

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 1

Article 7 LEGIARTI000042559781

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 12

Article 8 LEGIARTI000042559779

A modifié :

  • Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 14

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9 LEGIARTI000042559783

1. Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur technique hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur technique de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 10 LEGIARTI000042559785

1. Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 promus au grade de professeur technique hors classe postérieurement au 1er septembre 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

2. Les professeurs techniques de classe normale ayant bénéficié d'un avancement d'échelon au choix ou au grand choix au titre de l'année 2017 conservent le bénéfice de cet avancement comme s'ils n'avaient jamais cessé de relever des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, sont reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 11 LEGIARTI000042559787

1. Les dispositions du chapitre Ier et des articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

2. Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12 LEGIARTI000042559789

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA8

Code de la recherche (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042559754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.