Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
3. 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
4. « II.-Les membres du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application de l'article 4 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
5. « Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 mentionné ci-dessus pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 : art. 12