1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483097
Texte parentLEGITEXT000005622310
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