Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483081
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 22 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Lors de leur intégration dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de
3 ans

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- après 18 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois

- avant 18 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

1er échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux

Professeur technique de classe normale

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois

6e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

- après 18 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois

- avant 18 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

3e échelon :

- après 18 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 18 mois

- avant 18 mois

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois

2e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2. En outre, les professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et les directeurs de l'enseignement professionnel et des travaux nommés en classe normale peuvent conserver, à titre personnel, leur appellation respective de chef ou de directeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.