Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006483060
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 5 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le concours interne donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat.

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