Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042571828
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 14 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

2. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications.

4. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Nota : Conformément au décret n° 2020-1435 du 23 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042571828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.