Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483093
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 23 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Lors de l'intégration des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé dans le corps des professeurs techniques créé par le présent décret, le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régi par le décret du 30 octobre 1978 est affecté du coefficient 115.

2. Les services effectués en qualité de professeur technique d'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

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