1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.
Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483094
Texte parentLEGITEXT000005622310
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.