Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006483094
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 24 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.

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