Référencearticle 8 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés professeurs techniques stagiaires et reçoivent une formation d'une durée d'un an.
2. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur entrée en stage.
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