Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n° 96-1113 du 19 décembre 1996
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006483064
Texte parentLEGITEXT000005622310
Référencearticle 8 du décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés professeurs techniques stagiaires et reçoivent une formation d'une durée d'un an.

2. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur entrée en stage.

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