Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la composition du conseil scientifique placé auprès du directeur du musée de la musique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 décembre 1996
Publié le21 décembre 1996
Articles5 articles en vigueur
NORMCCB9600699A
IdentifiantLEGITEXT000005622324
RéférenceArrêté du 13 décembre 1996 relatif à la composition du conseil scientifique placé auprès du directeur du musée de la musique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 octobre 1996,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006555266

1. Le conseil scientifique placé auprès du directeur du musée de la musique comprend, outre son président, douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

2. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire serait soumis à renouvellement.

3. Le conseil scientifique est présidé par le directeur du musée de la musique, qui en prépare les séances et en assure le secrétariat.

Article 2 LEGIARTI000006555267

1. Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, pour faire le point sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée de la musique et pour examiner les modalités de prêt et de dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire du musée.

2. Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 3 LEGIARTI000006555268

1. Le conseil scientifique comprend, outre son président, les membres suivants :

2. - un conservateur du patrimoine (spécialité Musées) ;

3. - un représentant du personnel scientifique du musée de la musique élu par ses pairs ;

4. - trois interprètes, dont deux au moins enseignants des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse ;

5. - deux facteurs d'instruments ou organologues ;

6. - un musicologue ;

7. - deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique et musicale ;

8. - un membre de l'inspection générale des musées de France ;

9. - un inspecteur général de la création et des enseignements artistiques (spécialité Musique).

Article 4 LEGIARTI000006555269

1. Les membres du conseil scientifique ne reçoivent aucune rémunération. Ils ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 5 LEGIARTI000006555265

1. Le directeur de la musique et de la danse et le directeur des musées de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1996.

Philippe Douste-Blazy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.