1. Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, qui n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 330-2 du code rural susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 et ayant livré du lait ou des produits laitiers depuis le 1er avril 1996, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
Décret n°96-1121 du 19 décembre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2002.
TexteDécret n°96-1121 du 19 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006604084
Texte parentLEGITEXT000005622327
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