Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°96-1128 du 17 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006343657
Texte parentLEGITEXT000005622356
Référencearticle 5 du décret n°96-1128 du 17 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R. 125-9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 125-9. - Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. << Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public. >>
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