1. Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45.
Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1232 du 27 décembre 1996
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006378003
Texte parentLEGITEXT000005622486
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