Texte consolidé · Décret

Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 décembre 1996
Publié le31 décembre 1996
Articles17 articles en vigueur
NORFPPA9600152D
IdentifiantLEGITEXT000005622486
RéférenceDécret n°96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-2 et L. 131-3, L. 136-1 et L. 136-2, L. 361-1 à L. 361-5, L. 711-1 et suivants ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 décembre 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

Article 1 LEGIARTI000006377991

1. La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006377992

1. L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.

2. L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.

Article 3 LEGIARTI000006377993

1. Le revenu de remplacement prévu aux articles 15, 24 et 36 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) du code de la sécurité sociale.

2. Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3°) du code de la sécurité sociale.

Article 4 LEGIARTI000006377994

1. En cas de décès d'un fonctionnaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission à ce congé.

2. En cas de décès d'un agent non titulaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé dans les conditions prévues en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire dont il dépendait.

3. Le paiement du revenu de remplacement est poursuivi jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire est décédé.

Article 5 LEGIARTI000006377995

1. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux organismes consultatifs institués par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Ils ne peuvent plus y siéger.

Article 6 LEGIARTI000006377996

1. Un état semestriel est établi au cours de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité ; il est présenté au Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT.

Article 7 LEGIARTI000006377997

1. Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité.

Article 8 LEGIARTI000006377998

1. Un état au moins semestriel de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est effectué. Ce bilan est présenté à chaque comité technique paritaire local et ministériel.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

Article 9 LEGIARTI000006377999

1. L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté à chaque comité technique paritaire pour les collectivités et établissements relevant de ses compétences.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

Article 10 LEGIARTI000006378000

1. Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en congé de fin d'activité bénéficient des dispositions de l'article 44 ou de l'article 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 11 LEGIARTI000006378001

1. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger.

Article 12 LEGIARTI000006378002

1. L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté dans chaque établissement au comité technique d'établissement ou au comité technique paritaire.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.

Article 13 LEGIARTI000006378003

1. Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45.

Article 14 LEGIARTI000006378004

1. Le remboursement du revenu de remplacement mentionné aux articles 24, 28, 36 et 39 de la loi susvisée est versé aux collectivités et établissements concernés sur production d'une demande de remboursement à laquelle sont joints les pièces justificatives de la mise en congé de fin d'activité, un document certifiant que les sommes demandées sont conformes à celles ordonnancées auprès du comptable assignataire du revenu de remplacement ainsi que toute pièce justifiant que l'attribution du congé de fin d'activité a donné lieu à recrutement, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de ladite loi.

Article 15 LEGIARTI000006378005

1. Les modalités de fonctionnement du fonds de compensation institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée sont fixées par une convention établie entre, d'une part, les ministres chargés de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds en application de l'article 45 de cette loi.

Article 16 LEGIARTI000006378006

1. Un rapport d'activité et un rapport financier du fonds de compensation mentionné à l'article 45 de la loi susvisée sont présentés aux conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Article 17 LEGIARTI000006377990

1. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005622486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.