1. Un état au moins semestriel de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est effectué. Ce bilan est présenté à chaque comité technique paritaire local et ministériel.
Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1232 du 27 décembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006377998
Texte parentLEGITEXT000005622486
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