1. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux organismes consultatifs institués par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Ils ne peuvent plus y siéger.
Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1232 du 27 décembre 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006377995
Texte parentLEGITEXT000005622486
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