1. Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger.
Décret n°96-1232 du 27 décembre 1996 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteDécret n°96-1232 du 27 décembre 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006378001
Texte parentLEGITEXT000005622486
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