Décret n°96-1185 du 30 décembre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteDécret n°96-1185 du 30 décembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771618
Texte parentLEGITEXT000005622494
Référencearticle 4 du décret n°96-1185 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 41 197 F pour une personne seule et de 73 906 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1997.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1998 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1997.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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