1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités.
Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article
Article 122
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
5 : Mesures diverses
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A : Mesures fiscales
- 5 : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000006319780
Texte parentLEGITEXT000005622506
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