Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article

Article 130

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
Charges communes
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : Autres mesures
  4. Charges communes
IdentifiantLEGIARTI000006319790
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 130 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 130. - I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail » sont remplacés par les mots : « la surface de vente des magasins de commerce de détail ». Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. « La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. « Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10 000 F, le taux de cette taxe est de 24 F au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 27,90 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 80 000 F, ce taux est de 83,50 F. Ce taux est porté à 87,40 F si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10 000 F et 80 000 F. » II. - Au cinquième alinéa du 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, les mots : « à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ». Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ». Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est ainsi rédigé : « Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. » COMMERCE ET ARTISANAT

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.