Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 · Article

Article 131

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
Rattachement
B : Autres mesures
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006319791
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 131 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 131. - I. - La première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Un droit fixe par ressortissant, dont le montant maximum, fixé à 595 F, peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. » II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée. III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, quatre alinéas ainsi rédigés : « Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication. « Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. « Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé ci-dessus. « Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996. » IV. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.