Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B : Autres mesures
Travail et affaires sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006319796
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 136 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.
3. Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.
4. III. à V. Paragraphes modificateurs
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