Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°96-1181 du 30 décembre 1996
RattachementTravail et affaires sociales.
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B : Autres mesures
Travail et affaires sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006319797
Texte parentLEGITEXT000005622506
Référencearticle 137 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 137. - Le 2° de l'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi rédigé : « 2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail ; ».
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